Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 849-5

Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.