Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

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Article 849-6

Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

Transféré par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 3
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.