Article R712-10
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;
3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.