Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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Article R712-10

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.


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