Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/09/2018En vigueur depuis le 01 septembre 2018

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Article R712-18

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;

4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.

La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.


Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-18, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.