Article 1564-5
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13
Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.