Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 517-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.