Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article R712-16-2

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de trois mois.

La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.


Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-16-2, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.