Code de commerce

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R711-44

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L. 711-8 décrit les fonctions et les missions qui sont exercées par la chambre de commerce et d'industrie de région et celles qui sont exercées par les chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées.

Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.

Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvre :

1° Pour les fonctions d'appui et de soutien de la chambre de commerce et d'industrie de région mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 et définies à l'article R. 711-33 ;

2° Pour les missions, équipements et services faisant l'objet d'un schéma sectoriel prévu au 3° de l'article L. 711-8 et définis à l'article R. 711-41.

Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités d'affectation ou de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.

Il fixe les conditions de mise en œuvre d'actions communes ou de la mutualisation de moyens avec des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, prévues notamment dans le cadre du plan d'actions prévu au 9° de l'article L. 711-8. Il peut prévoir également des actions communes et des mutualisations avec d'autres types d'établissements, notamment les chambres d'agriculture.