Code de la propriété intellectuelle

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Article R411-37

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.