Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020En vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article R411-33

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.