Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 223.02

Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

Classes des navires à passagers

1. Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1er, paragraphes 1.4.10 et 1.4.11, du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 ou chapitre 1er, paragraphes 1.4.12 et 1.4.13, dans sa version actualisée de 2000 sont d'application.

2. Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories définies par la division 110-10. Nonobstant les dispositions de l'article 110-10, les navires à passagers relevant de la section 223a effectuant une navigation nationale sont répartis en quatre classes, en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir :

2.1 Classe A : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D.

2.2. Classe B : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D.

2.3. Classe C : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D.

2.4. Classe D : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D.

3. Les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages exclusivement dans des zones portuaires font l'objet de règles de sécurité particulières.

4. (Supprimé)

5. La classe de navigation pour laquelle un navire à passagers relevant de la section 223a est autorisé à naviguer est indiquée sur le certificat de sécurité.