Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/07/2003En vigueur depuis le 01 juillet 2003

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Article 422-75

Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.

III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.