Code de commerce

En vigueur depuis le 09/12/2019En vigueur depuis le 09 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R225-34-2

Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.

Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance pour lesquelles la convocation est adressée à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.