Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/02/2021En vigueur depuis le 13 février 2021

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Article D1-12-13

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2022

Création Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

L'agrément peut être suspendu puis retiré :

a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-8.

L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.

La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.

Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.