Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 21/11/2019En vigueur depuis le 21 novembre 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 6

Le bureau du conseil régional est composé :
a) D'un président ;
b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ;
c) D'un trésorier.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.