Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023En vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

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Article 130.40

Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

Délégation d'une visite de certification de sûreté


1. En référence à l'article 3.1 paragraphe III du décret n° 84-810, la délégation de certification de sûreté d'un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du positionnement du navire dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à validation du Ministre chargé de la mer.


2. Les organismes de sûreté habilité sont définis dans l'Annexe 140-A.1 paragraphe 4.


3. Dans le cadre de cette délégation, les organismes de sûreté habilités délivrent, renouvellent, visent et retirent le certificat de sûreté.


4. La délivrance d'un certificat provisoire et l'approbation d'un plan de sûreté ne sont pas délégués à un organisme de sûreté habilité.