Code de procédure civile

En vigueur depuis le 29/07/2023En vigueur depuis le 29 juillet 2023

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Article 735

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.