Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article 738

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.