Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1180-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.

Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;

2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.

Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.