Article 1559
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.