Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

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Article 1564

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.