Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

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Article 1563

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.