Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 03/03/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 03 mars 2022

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Article 1055-5

Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 mars 2022

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

– le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.