Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 20/02/2011Abrogé depuis le 20 février 2011

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Article R57-7-87

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.

Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.