Code de la mutualité

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article R223-3

Version en vigueur depuis le 16/11/2019Version en vigueur depuis le 16 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 3

Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :

1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;

2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;

3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.