Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article L716-8-6

Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.