Article 1281-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.