Code des assurances

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article D131-1-3

Version en vigueur du 16/11/2019 au 24/10/2024Version en vigueur du 16 novembre 2019 au 24 octobre 2024

Création Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 1

Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :

1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;

2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;

3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 : L'article D. 131-1-3 créé par le 2° de l'article 1er peut être modifié par décret.