Code des assurances

En vigueur du 16/11/2019 au 24/10/2024En vigueur du 16 novembre 2019 au 24 octobre 2024

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Article R131-1-1

Version en vigueur du 16/11/2019 au 24/10/2024Version en vigueur du 16 novembre 2019 au 24 octobre 2024

Création Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 1

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :

1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.