Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article L716-3-1

Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Créé par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.


Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.