Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2022

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Article 1038

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.