Code de l'énergie

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L314-1 A

Version en vigueur du 10/11/2019 au 12/03/2023Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 12 mars 2023

Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 30 (V)

Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.


Conformément au II de l'article 30 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l'issue d'un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.