Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R733-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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