Article R3252-9
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.