Article D47-13
Transféré par Décret n°2022-67 du 20 janvier 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX | COURS D'ASSISES COMPÉTENTES | COMPÉTENCE TERRITORIALE |
Bordeaux | Cour d'assises de la Gironde | Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
Lille | Cour d'assises du Nord | Amiens, Douai, Reims, Rouen |
Lyon | Cour d'assises du Rhône | Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
Marseille | Cour d'assises des Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
Nancy | Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle | Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
Paris | Cour d'assises de Paris | Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes | Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine | Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
Fort-de-France | Cour d'assises de la Martinique | Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.