Article R743-13
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal judiciaire.