Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42,44 et 45.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.