Décret n°87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La déclaration prévue à l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est faite par le directeur de la publication.

Le procureur de la République compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Il est délivré récépissé de la déclaration.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.