Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

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Article D15-4-8

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.