Article R281-2
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les agents commissionnés en application de l'article R. 281-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.