Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/05/2020En vigueur depuis le 01 mai 2020

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Article R20-29-9

Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

Créé par Décret n°2019-1114 du 30 octobre 2019 - art. 1

Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.