Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, à la visite du navire.

Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine du navire ou de son représentant.

Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant et aux occupants des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.

L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours tendant à l'annulation des opérations de visite devant le juge des libertés et de la détention du siège du représentant de l'Etat en mer ou du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des visites conduites sous l'autorité du commandant de la zone maritime océan Indien.

Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours.

Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction dans un délai d'un mois à compter de la remise du procès-verbal. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Ce recours n'est pas suspensif.

Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. L'ordonnance est susceptible d'appel, dans les dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.

L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.