Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/01/2013En vigueur depuis le 15 janvier 2013

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Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.