Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/02/2025En vigueur depuis le 15 février 2025

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Article 220

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal judiciaire concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Conformément au 7° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de la troisième phrase de l'article 220 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.