Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article 249

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises.

Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.