Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/1950En vigueur depuis le 30 avril 1950

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Article 271

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.