Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 379-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.