Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

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Article 523

Version en vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.