Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 234-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.