Code de la route

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022

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Article R412-28-1

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 8

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.


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